14.10. Malgré l’article 39 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), l’employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime de retraite se terminant entre le 30 décembre 2010 et le 1er janvier 2013, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations salariales, égale au moins la somme des montants suivants:1° le montant de la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139 de la Loi;
2° le montant obtenu en multipliant par le pourcentage suivant la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de solvabilité établi conformément au deuxième alinéa, en supposant que la période d’amortissement est de 5 ans:a) 17%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés cadres et non syndiqués de Kruger Inc., enregistré sous le numéro 7300;
b) 34%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Inc. Bromptonville, enregistré sous le numéro 20637;
c) 42%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Inc. Trois-Rivières, enregistré sous le numéro 25451;
d) 43%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés syndiqués de Kruger Wayagamack Inc., enregistré sous le numéro 31885;
e) 35%, en ce qui concerne le Régime de retraite des employés cadres et non-syndiqués de Kruger Wayagamack Inc., enregistré sous le numéro 31889.
3° la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 14.12 exigible au cours de l’exercice.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa et malgré l’article 130 de la Loi, le déficit actuariel de solvabilité correspond, à la date d’une évaluation actuarielle du régime de retraite, à l’excédent du passif du régime, établi conformément au troisième alinéa, sur l’actif du régime, établi conformément à l’article 123 de la Loi.
Pour l’application du deuxième alinéa, le passif doit être égal à la somme des valeurs suivantes:1° celle des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation;
2° celle des engagements résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation et intervenue avant le 31 décembre 2009, cette valeur étant calculée en faisant l’hypothèse que la date de prise d’effet de telle modification est celle de l’évaluation.